Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
89. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 6 000 $ à 600 000 $ dans les autres cas, quiconque refuse ou néglige de transmettre les rapports prévus à l’article 68 ou 75 ou de fournir tous les renseignements devant être contenus dans ces rapports ou ne respecte pas les conditions ou les délais fixés pour leur production.
D. 696-2014, a. 89.